Avis 20212729 Séance du 27/05/2021

Communication, sous format informatique, des documents suivants relatifs à la réunion du 29 septembre 2020 de la mission « Énergies renouvelables » dans le cadre du projet de construction d'un parc photovoltaïque au sol à Rigny-Ussé : 1) la copie des documents présentés ; 2) le relevé d'échanges.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires d'Indre-et-Loire à sa demande de communication, sous format informatique, des documents suivants relatifs à la réunion du 29 septembre 2020 de la mission « Énergies renouvelables » dans le cadre du projet de construction d'un parc photovoltaïque au sol à Rigny-Ussé : 1) la copie des documents présentés ; 2) le relevé d'échanges. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement et énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Par suite, un document comportant des informations relatives à l'environnement est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. En l'espèce, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires d'Indre-et-Loire à la demande présentée à la commission, à laquelle était jointe le relevé d'échanges sollicité, la commission estime que le projet d'installation d'un parc photovoltaïque contient des informations relatives à l'environnement, au sens des dispositions rappelées. Par conséquent, le document dont il s'agit est communicable à toute personne qui en fait la demande, et ce alors même qu'il ne constitue que le compte rendu d'une réunion de présentation d'un projet en amont de toute procédure. Les documents présentés au cours de cette réunion, s'ils existent, suivent le même régime que le relevé d'échanges. La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande.