Avis 20212700 Séance du 17/06/2021

Communication des documents suivants, détenus par le CECOS de l’hôpital Cochin, relatifs au don de gamètes de son client entre 2009 et 2011 : 1) la fiche complète cartonnée de donneur ; 2) l’intégralité des documents, sans occultations sauf celles identifiant directement le receveur, de ses analyses médicales ; 3) l’intégralité de son dossier médical sans occultations sauf celles identifiant directement le receveur.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants, détenus par le CECOS de l’hôpital Cochin, relatifs au don de gamètes de son client entre 2009 et 2011 : 1) la fiche complète cartonnée de donneur ; 2) l’intégralité des documents, sans occultations sauf celles identifiant directement le receveur, de ses analyses médicales ; 3) l’intégralité de son dossier médical sans occultations sauf celles identifiant directement le receveur. La commission relève qu'elle s'est déjà prononcée, sur saisine du demandeur, par des avis n° X du X, X du X, et X du X sur le caractère communicable des documents demandés aux trois points et que le tribunal administratif de Paris , par un jugement X, X et X du X, au terme de l'instruction et selon une appréciation souveraine, a rejeté les requêtes de Monsieur X tendant à l'annulation des décisions refusant la communication des documents sollicités aux points 1) et 2). Par suite, la commission, qui considère qu'il ne lui appartient pas de remettre en cause le bien-fondé de cette décision juridictionnelle récente, ne peut que se déclarer incompétente sur les points 1) et 2) de la demande. S'agissant du point 3) de la demande, la commission ne peut, dès lors qu'elle s'est déjà prononcée sur le caractère communicable de ces documents, que déclarer irrecevable cette nouvelle demande.