Avis 20212658 Séance du 27/05/2021

Communication, par courrier électronique, des documents suivants: 1) la liste de présélection des candidats pour l'emploi de directeur du centre hospitalier des Quinze-Vingts signée à la suite de la décision arrêtée par l'Instance collégiale lors de sa réunion du 19 janvier dernier ; 2) la copie de la notification de ladite liste au directeur général de l'ARS Ile-de­ France, autorité de recrutement pour cet emploi ; 3) le compte rendu de la séance de l'Instance collégiale ; 4) la note émanant du directeur général de l'ARS Ile-de-France dont il a été fait état au cours de la séance et relative à la question du conflit d'intérêt soulevée par la candidature de Monsieur X ; 5) le dossier complet de candidature de monsieur X.
Maître X, conseil du X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 mars 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale du Centre national de gestion à sa demande de copie des documents suivants : 1) la liste des candidats présélectionnés pour l'emploi de directeur du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts arrêtée par l'instance collégiale lors de sa réunion du 19 janvier 2021 ; 2) le courrier de notification de cette liste au directeur général de l’ARS Ile-de-France, autorité de recrutement pour cet emploi ; 3) le procès-verbal de la séance de l'instance collégiale ; 4) la note émanant du directeur général de l'ARS Ile-de-France dont il a été fait état au cours de la séance et relative à la question du conflit d'intérêt soulevée par la candidature de Monsieur X : 5) le dossier complet de candidature de Monsieur X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission relève ensuite qu'il ressort des termes des courriers électroniques du 25 mars et du 13 avril 2021, adressés par la directrice générale du Centre national de gestion au syndicat des managers publics de santé, que les documents visés aux points 1) à 4) lui ont été communiqués. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S’agissant du document sollicité au point 5), la commission estime que le dossier de candidature d'un candidat à un emploi public, susceptible de contenir des informations relatives à sa vie privée ainsi que des appréciations de l’administration sur les mérites de sa candidature, n'est communicable qu'au seul intéressé, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis défavorable sur le surplus de la demande.