Avis 20212646 Séance du 22/07/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des éléments suivants : 1) les honoraires versés par la ville à Maître X, avocate au barreau de Valenciennes, pendant la période 2015 à 2021 ; 2) les honoraires versés par la ville à Maître X, avocat au barreau de Paris, pendant la période 2015 à 2021. 3) les justificatifs des marchés publics, passés par la ville de Valenciennes, avec ces deux avocats ou leur cabinet.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Valenciennes à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des éléments suivants : 1) les honoraires versés par la ville à Maître X, avocate au barreau de Valenciennes, pendant la période 2015 à 2021 ; 2) les honoraires versés par la ville à Maître X, avocat au barreau de Paris, pendant la période 2015 à 2021 ; 3) les justificatifs des marchés publics, passés par la ville de Valenciennes, avec ces deux avocats ou leur cabinet. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Valenciennes, la commission rappelle que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation, 1ère Chambre, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles peuvent constituer des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont couvertes par le secret professionnel des avocats, protégé par l’article 66–5 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 et, par suite, par le h) du 2° de l’article L311-5 du même code. Toutefois, il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime ainsi que les documents comptables produits par la commune en vue du paiement des factures et notes d’honoraires ne peuvent être regardés comme des « correspondances échangées entre le client et son avocat » couvertes par le secret professionnel mais comme des « comptes » de la collectivité au sens des dispositions citées de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2). La commission rappelle également que le Conseil d’État a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 relatives au secret professionnel des avocats ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, recueil X, p. 89). La commission estime, par suite, que les pièces des marchés publics sont communicables au demandeur sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 3).