Avis 20212586 Séance du 22/07/2021

Communication de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif, y compris les pièces placées dans la pochette « hors consultation ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Strasbourg à sa demande de communication de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif, y compris les pièces placées dans la pochette « hors consultation ». En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Strasbourg à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, le cas échéant après disjonction ou occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.