Avis 20212561 Séance du 31/05/2021

Communication, dans le cadre du recours contentieux pour des faits de harcèlement moral qu'il formé le 7 avril 2021 à l’encontre de son administration et de ses deux recours pour excès de pouvoir formés le 4 juin 2020 contre la décision de refus d'habilitation au niveau « confidentiel défense » (CD) et contre la décision de réaffectation en DI, des documents suivants : 1) le rapport d’information du brigadier-chef (B/C) X concernant les griefs tenus à son encontre le 3 septembre 2020 notamment en priorité les manquements ayant motivés l’audition du 4 octobre 2019 ; 2) les rapports restants transmis par le B/C X à son sujet depuis son affectation au pool du terminal 2E ; 3) les rapports transmis par le B/C X à son sujet depuis son affectation au pool du terminal 2E ; 4) les rapports transmis par le B/C X à son sujet depuis son affectation à l’unité de sûreté ; 5) les rapports transmis par ses collègues du pool T2E à son sujet concernant les griefs tenus à son encontre (concernant notamment les faits mentionnés par le commandant X sur son rapport du 17 décembre 2019) ; 6) les éléments suivants relatifs à l’habilitation « confidentiel défense » (CD) : a) le nombre des effectifs de l’unité de sûreté en poste ayant obtenu l’habilitation CD ; b) le nombre d’effectifs de l’unité de sûreté toujours dans l’attente de l’habilitation CD ; c) le nombre d’effectifs de l’unité de sûreté ayant fait l’objet d’un refus d’habilitation CD ; d) les éléments venant prouver la certification des locaux de sûreté et des documents utilisés au niveau CD ; 7) le nom du brigadier‐chef l’ayant accompagné lors de la notification du 14 mai 2020 ou la confirmation écrite dudit brigadier‐chef du motif de son déplacement de service, ainsi qu’un moyen de le joindre au sujet du déroulé de l’entretien avec l’officier de sécurité ; 8) les dispositions prises à l’encontre des personnes mises en cause concernant les faits qu'il a transmis notamment à l’inspection général de la police nationale (IGPN) (signal‐discri et référent donneur d’alerte) au mois de janvier et février 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, dans le cadre du recours contentieux pour des faits de harcèlement moral qu'il a formé le 7 avril 2021 à l’encontre de son administration et de ses deux recours pour excès de pouvoir formés le 4 juin 2020 contre la décision de refus d'habilitation au niveau « confidentiel défense » (CD) et contre la décision de réaffectation en DI, des documents suivants : 1) le rapport d’information du brigadier-chef (B/C) X concernant les griefs tenus à son encontre le 3 septembre 2020 notamment en priorité les manquements ayant motivés l’audition du 4 octobre 2019 ; 2) les rapports restants transmis par le B/C X à son sujet depuis son affectation au pool du terminal 2E ; 3) les rapports transmis par le B/C X à son sujet depuis son affectation au pool du terminal 2E ; 4) les rapports transmis par le B/C X à son sujet depuis son affectation à l’unité de sûreté ; 5) les rapports transmis par ses collègues du pool T2E à son sujet concernant les griefs tenus à son encontre (concernant notamment les faits mentionnés par le commandant X sur son rapport du 17 décembre 2019) ; 6) les éléments suivants relatifs à l’habilitation « confidentiel défense » (CD) : a) le nombre des effectifs de l’unité de sûreté en poste ayant obtenu l’habilitation CD ; b) le nombre d’effectifs de l’unité de sûreté toujours dans l’attente de l’habilitation CD ; c) le nombre d’effectifs de l’unité de sûreté ayant fait l’objet d’un refus d’habilitation CD ; d) les éléments venant prouver la certification des locaux de sûreté et des documents utilisés au niveau CD ; 7) le nom du brigadier‐chef l’ayant accompagné lors de la notification du 14 mai 2020 ou la confirmation écrite dudit brigadier‐chef du motif de son déplacement de service, ainsi qu’un moyen de le joindre au sujet du déroulé de l’entretien avec l’officier de sécurité ; 8) les dispositions prises à l’encontre des personnes mises en cause concernant les faits qu'il a transmis notamment à l’inspection général de la police nationale (IGPN) (signal‐discri et référent donneur d’alerte) au mois de janvier et février 2020. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur, rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : /( . . .) - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle considère que les rapports sur la manière de servir d'un agent ou les dysfonctionnements rencontrés dans un service révèlent de la part de leurs auteurs un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ils ne sont donc communicables qu'à ces derniers, chacun pour ce qui le concerne au regard des dispositions de l'article L311-6. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable aux points 1) à 5) de la demande. La commission rappelle ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 6) à 8) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.