Avis 20212558 Séance du 27/05/2021

Copie, par courriel, de l'intégralité d'une étude urbaine, certifiée conforme à l’originale, réalisée sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Lormont, intitulée Hôtel de ville/ Pôle gérontologique.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président de Bordeaux Métropole à sa demande de communication d'une copie, par courriel, de l'intégralité d'une étude urbaine, certifiée conforme à l’originale, réalisée sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Lormont, intitulée Hôtel de ville/ Pôle gérontologique. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de Bordeaux Métropole, la commission rappelle que les documents préparatoires sont exclus du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que la décision administrative qu'ils préparent n'est pas intervenue, ils deviennent communicables dès lors que la décision est intervenue ou que l'administration y a manifestement renoncé. La commission considère en l'espèce que l'étude « Pôle Hôtel de ville‐ pôle gérontologique » est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'elle ne revête plus un caractère préparatoire à une décision administrative à intervenir. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, à sa communication. La commission précise enfin que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne prévoit pas que les copies adressées par l'administration dans le cadre d'une demande d'accès à un document administratif soient certifiées conformes. Elle estime par suite que la demande est, en ce qu'elle porte sur une telle certification, irrecevable.