Avis 20212556 Séance du 31/05/2021

Communication de l'intégralité du dossier médical de sa cliente, relatif à son opération en date du 17 novembre 2019 à l'Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP), notamment le compte rendu opératoire, le compte rendu d'hospitalisation, le dossier d'observations, le dossier de prescriptions, le dossier infirmier, le dossier d'imageries, les correspondances échangées entre praticiens et les comptes rendus des éventuels staffs organisés avant ou après la chirurgie.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa cliente, relatif à son opération en date du 17 novembre 2019 à l'Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP), notamment le compte rendu opératoire, le compte rendu d'hospitalisation, le dossier d'observations, le dossier de prescriptions, le dossier infirmier, le dossier d'imageries, les correspondances échangées entre praticiens et les comptes rendus des éventuels staffs organisés avant ou après la chirurgie. En l’absence de réponse exprimée par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Maître X du dossier médical de sa cliente sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.