Avis 20212538 Séance du 27/05/2021

Communication des formulaires CERFA, anonymisés, de déclaration de candidature des colistiers de la liste conduite par Monsieur X candidat aux élections municipales de Savigny-sur-Orge des 15 mars et 28 juin 2020,
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication des formulaires CERFA, anonymisés, de déclaration de candidature des colistiers de la liste conduite par Monsieur X, candidat aux élections municipales de Savigny-sur-Orge des 15 mars et 28 juin 2020. En l'absence de réponse du préfet de l'Essonne à la date de sa séance, la commission relève qu'en application de l'article L265 du code électoral, relatif aux élections municipales dans les communes de 1000 habitants au moins, les déclarations de candidature, revêtues de la signature des candidats, énoncent leurs nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. L'article LO265-1 précise que chaque candidat doit notamment produire, en outre, des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article LO228-1. Ces règles s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux candidats à une élection communautaire en vertu de l'article L273-4 du même code. La commission rappelle que, si la vie privée des candidats aux élections politiques doit, en principe, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions auxquelles ils prétendent justifient, toutefois, que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Elle estime que si la protection de leur vie privée impose que les aménagements apportés à la garantie prévue par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration soient limités à ce qui est nécessaire à la transparence démocratique, aucune des mentions figurant dans les déclarations de candidature (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession) n’excède l’information légitime des citoyens sur la qualité des candidats, quel que soit le motif pour lequel ces informations sont sollicitées. La commission émet donc un avis favorable.