Avis 20212537 Séance du 22/07/2021

Communication des documents suivants : 1) les demandes de subventions des associations ; 2) les comptes administratifs des associations ; 3) le récapitulatif de l’ensemble des indemnités dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Tourrette-Levens à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les demandes de subventions des associations ; 2) les comptes administratifs des associations ; 3) le récapitulatif de l’ensemble des indemnités dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des services de la mairie de Tourrette-Levens a informé la commission de ce qu'il a proposé au demandeur, par courrier électronique en date du 6 mai 2021, de consulter en mairie les documents mentionnés au point 1) et de ce que le document mentionné au point 3) lui a été communiqué par courrier électronique en date du 21 avril 2021. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant du point 2), pour lequel Monsieur X indique avoir fait une demande orale à l'administration, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la saisine de la commission est donc irrecevable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.