Avis 20212516 Séance du 08/07/2021

Communication, par copie envoyée à son domicile, de l’intégralité du dossier médical de son fils X, hospitalisé à l’Hôpital Necker - Enfants Malades et décédé le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, par copie envoyée à son domicile, de l’intégralité du dossier médical de son fils X, hospitalisé à l’Hôpital Necker - Enfants Malades et décédé le X. La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à faire regarder la communication du document sollicité comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication du document serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas, en l'état des informations dont dispose la commission, être le cas en l’espèce. Dans ce cadre, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En outre, en ce qui concerne le dossier médical de leur fils mineur décédé, la commission considère que les dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui réservent aux ayants droit le droit d’accès aux pièces du dossier médical d’un patient décédé qui leur sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir des droits, ne sont pas applicables aux demandes de communication du dossier médical d’un enfant mineur décédé formulé par ses représentants légaux, en particulier les titulaires de l’autorité parentale. Le législateur n’a pas entendu, en effet, priver ces derniers du droit d’accès au dossier médical de leur enfant, qui n’est pas limité de leur vivant, hormis le cas où l’enfant aurait exercé le droit d’opposition prévu à l’article L1111-5 du même code. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X du dossier médical de son fils.