Avis 20212503 Séance du 27/05/2021

Copie, par courrier électronique ou envoi postal, des procès-verbaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) la concernant, pour les périodes de janvier 2008 à juin 2011, concernant le centre client X - X, ainsi que ceux produits entre août et novembre 2015 concernant X - X - X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie, par courrier électronique ou envoi postal, des procès-verbaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) la concernant, pour les périodes de janvier 2008 à juin 2011, concernant le centre client X - X, ainsi que ceux produits entre août et novembre 2015 concernant X - X - X. La commission rappelle qu'Orange Groupe (anciennement France Télécom) est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des télécommunications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président directeur général d'Orange Groupe, considère que le document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 du même code, en particulier celles relatives à des personnes tierces couvertes par la protection de la vie privée ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice et sous réserve qu'ayant été approuvé, il ne revête plus un caractère inachevé. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.