Avis 20212489 Séance du 31/05/2021

Communication, par courrier électronique, ou à défaut par voie postale, pour sa cliente, de la copie intégrale de son dossier administratif, de son dossier de médecine préventive et professionnelle, ainsi que du dossier constitué auprès du secrétariat de la commission de réforme.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication, par courrier électronique, ou à défaut par voie postale, pour sa cliente, de la copie intégrale de son dossier administratif, de son dossier de médecine préventive et professionnelle, ainsi que du dossier constitué auprès du secrétariat de la commission de réforme. En l’absence de réponse exprimée par le recteur de l'académie de Paris, la commission estime que son dossier administratif et son dossier de médecine préventive et professionnelle sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code la santé publique. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En ce qui concerne le dossier de Madame X constitué auprès du secrétariat de la commission de réforme, la commission souligne d’abord que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle précise ensuite qu'une fois rendu, l’avis de la commission de réforme, le procès-verbal de la réunion ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à cette commission et au comité médical sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.