Avis 20212469 Séance du 27/05/2021

Copie, sans occultation, de l'extrait des services de son père Monsieur X .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie, sans occultation, de l'extrait des services de son père Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que certaines des informations demandées n'étaient pas encore librement librement communicables, en vertu des dispositions de l'article L213-2 du code du patrimoine. Elle invite cependant le demandeur à présenter une demande d'accès par dérogation, selon la procédure prévue à l'article L213-3 du même code. La commission note que le dossier de Monsieur X est susceptible de comporter des informations communicables uniquement à l'intéressé en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, c'est-à-dire, en principe le père du demandeur. Ces informations, et notamment la vie privée, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que celles faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sont protégées durant une période de cinquante ans, à l'exception des informations relatives au secret médical, tenues secrètes vingt-cinq ans après le décès de l'intéressé ou cent vingt ans après sa naissance si sa date de décès est inconnue. Toutefois, elle précise qu'une personne peut également être regardée comme personne intéressée à l'égard des documents ou mentions couverts par la vie privée d'une personne décédée dont elle est ayant droit, celle qui se prévaut d'un droit à raison du document ou de la mention dont elle demande communication. Ainsi, si le demandeur, après avoir établi sa qualité d'ayant droit, sollicitait la communication d'une mention à raison d'un droit dont il se prévaut, elle lui serait communicable. Ensuite, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission estime dès lors que sont communicables au demandeur les informations à caractère médical contenues dans ce dossier, sous réserve qu'il établisse sa qualité d'ayant droit de X, susceptibles de répondre à l'objectif qu'il poursuit, qu'il lui appartient de préciser au préalable à l'administration. La commission émet par suite, en l'état, un avis défavorable à la communication de l'état des services sollicité non occulté et invite le demandeur à formuler une nouvelle demande selon les modalités qui viennent d'être rappelées ou à former une demande d'accès par dérogation selon la procédure prévue à l'article L213-3 du code du patrimoine.