Avis 20212468 Séance du 27/05/2021

Communication, à la suite de précédentes transmissions, de la copie des études et des plans de réseaux d'eaux usées, d'assainissement collectif et d'eaux pluviales de la commune, notamment : 1) les études et les diagnostics des réseaux, produits par exemple par les sociétés X , X, ou d'autres prestataires ; 2) les plans exacts des réseaux d’assainissement collectif et eaux pluviales ; 3) l'étude d’incidence ou l'étude d’impact sur l'environnement nécessaires aux dossiers zonage d’assainissement, réseaux d’eaux usées, assainissement collectif, eaux pluviales, etc. ; 4) les études et les plans de projets de futurs réseaux, en rapport avec les délibérations municipales intitulées « Réhabilitation des systèmes de traitement des eaux usées et extension du réseau d’assainissement du bourg : actualisation du plan de financement ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Milhac à sa demande de communication, à la suite de précédentes transmissions, de la copie des études et des plans de réseaux d'eaux usées, d'assainissement collectif et d'eaux pluviales de la commune, notamment : 1) les études et les diagnostics des réseaux, produits par exemple par les sociétés X , X, ou d'autres prestataires ; 2) les plans exacts des réseaux d’assainissement collectif et eaux pluviales ; 3) l'étude d’incidence ou l'étude d’impact sur l'environnement nécessaires aux dossiers zonage d’assainissement, réseaux d’eaux usées, assainissement collectif, eaux pluviales, etc. ; 4) les études et les plans de projets de futurs réseaux, en rapport avec les délibérations municipales intitulées « Réhabilitation des systèmes de traitement des eaux usées et extension du réseau d’assainissement du bourg : actualisation du plan de financement ». En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. En l'espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 4), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire et, s'agissant du point 2), sous réserve que la communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ces réseaux. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. La commission estime, par ailleurs, que les documents administratifs mentionnés aux points 3), ainsi que les éventuelles informations environnementales contenues dans les autres documents, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, en précisant que le caractère préparatoire n'est pas opposable à la communication d'informations relatives à l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.