Avis 20212455 Séance du 31/05/2021

Communication d'une copie du dossier administratif et du dossier médical de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie du dossier administratif et du dossier médical de son client. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code la santé publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué à la commission qu'il estime que son dossier individuel ne peut être communiqué que, par consultation, directement à l'agent intéressé et non à son conseil. La commission rappelle donc qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration et aux frais du demandeur, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission relève, en l'espèce, que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le conseil du demandeur. Elle invite donc le garde des sceaux, ministre de la justice à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi. Elle précise enfin que Maître X, en sa qualité, n'a pas besoin de présenter un mandat exprès de son client. Elle émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.