Avis 20212454 Séance du 31/05/2021

Communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants : 1) les devis réalisés et les factures d'achat relatifs à : a) l'acquisition des caméras de vidéoprotection ; b) les travaux de chauffage et sanitaires commandés dans les bâtiments publics ; 2) les procès-verbaux des conseils municipaux des 5 juillet, 13 juillet, 28 juillet et 16 décembre 2020 ; 3) les frais des élus ; 4) les frais des avocats ; 5) les différents contrats des prestataires étant intervenus lors de la fête communale des 5 et 6 septembre 2020 ; 6) la délibération portant sur la protection fonctionnelle du maire ; 7) le compte administratif du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Béthunois ; 8) les factures et les appels d'offres relatifs à la plomberie, le chauffage, l'entretien, etc., sur les 5 dernières années. 9) les factures et les appels d'offres du marché relatifs à la vidéosurveillance sur les 5 dernières années ; 10) les factures relatives aux repas des aînés ainsi qu'aux cadeaux offerts dans le cadre de ce repas et lors du 1er mai, sur 5 ans ; 11) les vœux du maire sur 5 ans ; 12) les frais de bouche, ainsi que les factures du restaurant L'ESCALE sur 5 ans ; 13) les factures d'impression des livrets de communes ; 14) les appels d'offres portant sur la restauration scolaire et le foyer des aînés ; 15) les appels d'offres et les factures des assurances sur 5 ans ; 16) les appels d'offres et les factures relatifs au City Park, au skate parc, au parc de jeux pour enfants et au boulodrome ; 17) les appels d'offres et les factures relatifs à la toiture de l'école « Les cinq pétales » ; 18) l'acte de vente des flaconnages ; 19) le contrat de travail de Monsieur X.
Monsieur X, Monsieur X et Madame X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lapugnoy à leur demande de communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants : 1) les devis réalisés et les factures d'achat relatifs à : a) l'acquisition des caméras de vidéoprotection ; b) les travaux de chauffage et sanitaires commandés dans les bâtiments publics ; 2) les procès-verbaux des conseils municipaux des 5 juillet, 13 juillet, 28 juillet et 16 décembre 2020 ; 3) les frais des élus ; 4) les frais des avocats ; 5) les différents contrats des prestataires étant intervenus lors de la fête communale des 5 et 6 septembre 2020 ; 6) la délibération portant sur la protection fonctionnelle du maire ; 7) le compte administratif du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Béthunois ; 8) les factures et les appels d'offres relatifs à la plomberie, le chauffage, l'entretien, etc., sur les 5 dernières années. 9) les factures et les appels d'offres du marché relatifs à la vidéosurveillance sur les 5 dernières années ; 10) les factures relatives aux repas des aînés ainsi qu'aux cadeaux offerts dans le cadre de ce repas et lors du 1er mai, sur 5 ans ; 11) les vœux du maire sur 5 ans ; 12) les frais de bouche, ainsi que les factures du restaurant L'ESCALE sur 5 ans ; 13) les factures d'impression des livrets de communes ; 14) les appels d'offres portant sur la restauration scolaire et le foyer des aînés ; 15) les appels d'offres et les factures des assurances sur 5 ans ; 16) les appels d'offres et les factures relatifs au City Park, au skate parc, au parc de jeux pour enfants et au boulodrome ; 17) les appels d'offres et les factures relatifs à la toiture de l'école « Les cinq pétales » ; 18) l'acte de vente des flaconnages ; 19) le contrat de travail de Monsieur X. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Lapugnoy, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Elle indique en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, elle émet un avis favorable aux points 1), 2), 3), 6), 7), 10), 12), 13) ainsi que pour les factures visées aux points 8), 9), 15), 16) et 17) de la demande. La commission ajoute que dans la mesure où la commune ne serait pas en possession des documents sollicités aux points 7) et 10), il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de les détenir, et d'en aviser les demandeurs. En deuxième lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En conséquence, la commission émet un avis favorable à la communication des contrats et marchés publics visés aux points 5), 8), 9), ainsi que 14) à 17). En troisième lieu, le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ. 1ère, 13 mars 2008, pourvoi n° B05-11314). Par conséquent, la commission estime que les frais d'avocat visés au point 4) ne sont pas communicables, dès lors que ces documents sont protégés par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. En quatrième lieu, la commission estime que la demande figurant au point 11) est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable. En cinquième lieu, la commission précise que depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent désormais, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. Elle émet, en conséquence, un avis favorable au point 18) de la demande, sous réserve que l'acte de vente sollicité existe et de l'occultation des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée ou de celui des affaires, protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code. En sixième lieu, la commission indique que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Sous cette réserve, elle émet un avis favorable au point 19) de la demande. Enfin, la commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.