Avis 20212426 Séance du 27/05/2021

Communication d'un état complet des absences motivées du fils de son client, scolarisé à l'école communale de SOREZE (Tarn), pour les années scolaires 2019/2020- et 2020/2021.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Toulouse à sa demande de communication d'un état complet des absences motivées du fils de son client, scolarisé à l'école communale de X, pour les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021. La commission rappelle que les dispositions de l'article R131-5 du code de l'éducation prévoient, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, la tenue d'un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits et précisent que toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant. Elle estime que ces documents sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l'autorité parentale, pour les extraits qui concernent leur enfant mineur. La commission observe en l'espèce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Tarn a informé la commission que les documents sollicités n'existent pas. La commission, qui s'en étonne, en prend cependant acte et déclare sans objet la demande d'avis. Elle précise, à cet égard qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le respect effectif des obligations qui pèsent sur l'administration en application des dispositions précitées de l'article R131-5 du code de l'éducation. Enfin, la commission rappelle, à toutes fins utiles, que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.