Avis 20212421 Séance du 31/05/2021

Communication de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur, X, notamment les comptes rendus de prise en charge aux urgences du 18 et du 28 mars 2021, qui lui ont refusés par le médecin sans justification.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2021, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Rambouillet à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur, X, notamment les comptes rendus de prise en charge aux urgences du 18 et du 28 mars 2021, qui lui ont refusés par le médecin sans justification. En application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, le droit d'accès aux informations concernant la santé d'une personne mineure est en principe exercé par les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. Toutefois, en application des dispositions combinées des articles L1111-7 et L1111-5 du même code, l'accès au dossier médical du patient mineur peut être refusé aux titulaires de l'autorité parentale lorsque les soins ont été dispensés sans leur consentement afin de sauvegarder sa santé, dans le cas où le patient mineur s'est expressément opposé à la consultation des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé, ou lorsque les soins ont été délivrés à un mineur bénéficiant à titre personnel de la couverture maladie universelle. Dans un tel cas, le médecin qui a pratiqué le traitement ou l'intervention à l'insu des titulaires de l'autorité parentale « fait mention écrite de cette opposition », conformément aux dispositions de l'article R1111-6 du code. Il lui appartient en outre, de « s'efforcer d'obtenir le consentement de la personne mineure à la communication de ces informations au titulaire de l'autorité parentale ». Dans tous les cas, il appartient au médecin d'établir l'opposition de l'enfant, notamment par la production de la mention prévue à l'article R1111-6 du code de la santé publique. La commission déduit de ces dispositions que le mineur ne peut former opposition à la communication de son dossier médical aux titulaires de l'autorité parentale que dans le cas où les soins qu'il a reçus ont été dispensés sans leur consentement ou à leur insu. Un simple désaccord entre les titulaires de l'autorité parentale ou entre le mineur et l'un des titulaires de l'autorité parentale ne saurait justifier, par lui-même, un refus de communication sur le fondement de ces dispositions. Par suite, un établissement de santé n'est pas fondé à prendre contact avec un mineur pour obtenir son consentement à la communication du dossier médical si le traitement ou l'intervention en cause n'avait pas été réalisé à l'insu des parents. La commission souligne également que la décision de communiquer le dossier en cause doit être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant (dont relève également son bien-être). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre hospitalier de Rambouillet a indiqué à la commission que le fils de la demanderesse a exprimé sa volonté qu’aucune information médicale le concernant ne soit communiquée à sa mère. La commission, qui ne dispose pas d'informations supplémentaires, considère dès lors que les titulaires de l'autorité parentale doivent être présumés agir pour le bien-être de leur enfant. Au regard des pièces du dossier, qui ne font pas apparaître d'éléments de nature à écarter cette présomption, la commission émet donc un avis favorable à la communication des informations médicales concernant son fils à Madame X. La commission précise toutefois que si le directeur de l'établissement devait estimer qu’il existe un risque que la communication de ces informations médicales soit de nature à nuire à l'enfant, en remettant en cause son évolution dans le cadre de la mesure de placement et ses projets, il serait alors fondé à opposer un refus sur le fondement des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, qu'il lui appartiendra de justifier, le cas échéant, devant le tribunal administratif compétent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.