Avis 20212419 Séance du 27/05/2021

Communication, dans le cadre de la procédure pénale qu'il a engagée contre son voisin, Monsieur X, exploitant X, des documents suivants : 1) le rapport du 16 juillet 2020 de l'inspecteur de l'environnement de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Bretagne, mentionné par les arrêtés du 23 juillet 2020 suspendant l'activité de Monsieur X et du 18 août 2020 mettant en demeure Monsieur X de prendre, sous 24h ou un mois, les mesures prescrites aux termes de l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classes pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ; 2) le rapport de l'inspecteur de l'environnement de la DREAL du 14 septembre 2020, mentionné par l'arrêté du 22 septembre 2020 levant la suspension d'activité de Monsieur X ; 2) les éléments de réponses et les justificatifs transmis par l'exploitant, notamment son courrier du 3 septembre 2020.
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication, dans le cadre de la procédure pénale qu'il a engagée contre son voisin, Monsieur X, exploitant X, des documents suivants : 1) le rapport du 16 juillet 2020 de l'inspecteur de l'environnement de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Bretagne, mentionné par les arrêtés du 23 juillet 2020 suspendant l'activité de Monsieur X et du 18 août 2020 mettant en demeure Monsieur X de prendre, sous 24h ou un mois, les mesures prescrites aux termes de l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ; 2) le rapport de l'inspecteur de l'environnement de la DREAL du 14 septembre 2020, mentionné par l'arrêté du 22 septembre 2020, levant la suspension d'activité de Monsieur X ; 3) les éléments de réponses et les justificatifs transmis par l'exploitant, notamment son courrier du 3 septembre 2020. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les constatations faites lors d’inspections par les services de contrôle des installations classées ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, constituent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Il en est de même des arrêtés de mise en demeure adressés par le préfet à un exploitant d’une installation classée, pour l’intégralité de leur contenu. La commission rappelle également qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret des affaires, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique autre qu'une personne chargée d'une mission de service public d'une manière qui pourrait lui porter préjudice. La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise qu’au nombre des informations relatives à l'environnement, figurent, en vertu de l'article L124-2 du code de l’environnement, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Elle précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.