Avis 20212403 Séance du 31/05/2021

Communication de l'intégralité de son dossier personnel et notamment le rapport d'enquête ayant entrainé une modification de ses allocations.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Réunion à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier personnel et notamment le rapport d'enquête ayant entrainé une modification de ses allocations. En l’absence de réponse exprimée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Réunion, la commission rappelle qu'elle n'est compétente pour se prononcer sur une demande de communication de documents administratifs que dans le cadre du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise à ce titre, que le dossier d'un allocataire, et notamment tout rapport d'enquête dont il aurait fait l'objet, lui est communicable en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Sous cette réserve, la commission, qui n'a pas pu consulter le rapport de contrôle sollicité, émet un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.