Avis 20212392 Séance du 27/05/2021

Communication du rapport d’incident pour des faits X de X sur X, fille de sa cliente, au sein de l’établissement scolaire X, à Clermont-Ferrand.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Clermont-Ferrand à sa demande de communication du rapport d’incident pour des faits X de X sur X, fille de sa cliente, au sein de l’établissement scolaire X, à Clermont-Ferrand. En l’absence de réponse du maire de Clermont-Ferrand à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice . Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. En l'espèce, la commission estime que le rapport sollicité est communicable aux parents de l'enfant dont le comportement est mis en cause, mais ne peut faire l'objet d'une communication, sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration aux parents de l'enfant victime des faits relatés. La commission émet dès lors un avis défavorable.