Avis 20212366 Séance du 27/05/2021

Communication du volet médical du certificat de décès ayant les caractéristiques suivantes : - Commune de décès = X - Commune de domicile = X - Date de décès = X - Date de naissance = X - Sexe = X
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) à sa demande de communication du volet médical du certificat de décès ayant les caractéristiques suivantes : - Commune de décès = X - Commune de domicile = X - Date de décès = X - Date de naissance = X - Sexe = X Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, et qui prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès, ne s'applique pas seulement aux professionnels et établissements de santé, seuls expressément mentionnés par le premier alinéa de l'article L1111-7, ou aux autres organismes participant à la prévention et aux soins, également mentionnés par le premier alinéa de l'article L1110-4. Ces dispositions s'appliquent également aux informations relatives à la santé d'une personne décédée détenues, le cas échéant, par toute personne chargée d'une mission de service public, tel l'INSERM, en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'appliquent à toutes les personnes de droit public et de droit privé chargées d'une telle mission et renvoient elles-mêmes, pour la communication des informations à caractère médical, aux dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Toutefois, en l'espèce, la commission relève qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, le certificat médical au vu duquel est autorisée la fermeture du cercueil d'une personne décédée comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d'autre part, un volet médical, qui précise la cause du décès, les communes de domicile et de décès, les dates de naissance et de décès et le sexe mais ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. Ce volet médical est seul transmis à l'INSERM, pour être utilisé exclusivement à des fins de santé publique limitativement énumérées par la loi, en particulier pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique. La commission constate ainsi que les informations médicales anonymisées que détient l'INSERM sont ainsi insusceptibles, par construction, d'être rattachées à une personne déterminée sans un travail d'enquête et de recoupement avec des informations que cet établissement public ne détient pas et, par conséquent, à un ayant droit qui aurait un intérêt à agir en application des principes rappelés ci-dessus. L'INSERM ne peut, dès lors, être regardé comme détenant des informations ou un document relatifs aux causes du décès d'un défunt dont Monsieur X serait l'ayant droit et auxquels seraient applicables les dispositions des articles L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission estime donc irrecevable la demande présentée par Monsieur X.