Avis 20212353 Séance du 30/04/2021

Communication, suite à l'avis émis par le comité médical ministériel en date du 1er octobre 2020 concernant son aptitude à reprendre ses fonctions à la suite d'un congé ordinaire de maladie du 11 juin 2019 au 10 juin 2020, des documents suivants le concernant : 1) le rapport de sa hiérarchie ; 2) le rapport du médecin du travail, le Docteur X ; 3) le rapport réalisé par le médecin expert X qui l’a examiné le 2 septembre 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication, suite à l'avis émis par le comité médical ministériel en date du 1er octobre 2020 concernant son aptitude à reprendre ses fonctions à la suite d'un congé ordinaire de maladie du 11 juin 2019 au 10 juin 2020, des documents suivants le concernant : 1) le rapport de sa hiérarchie ; 2) le rapport du médecin du travail, le Docteur X ; 3) le rapport réalisé par le médecin expert X qui l’a examiné le 2 septembre 2020. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités à l'intéressé, sous les réserves mentionnées et, pour les points 2) et 3), selon les modalités prévues par l'article L1111-7 précité. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.