Avis 20212351 Séance du 27/05/2021

Communication de l’intégralité du dossier relatif à sa cliente, lieu de vie disposant d'une autorisation du CD33 de recevoir des enfants placés, détenu par la Direction de la protection de l'enfance et de la famille, comprenant notamment les rapports, enquêtes, courriers, études, comptes rendus, avis, directives, notes, décisions, circulaires et enregistrements de toute nature, la concernant.
Maître X, conseil de l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Gironde à sa demande de communication de l’intégralité du dossier relatif à sa cliente, qui gère le Lieu de Vie X accueillant des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment les rapports, enquêtes, courriers, études, comptes rendus, avis, directives, notes, décisions, circulaires et enregistrements de toute nature, la concernant. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Gironde à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à la demanderesse, qui a la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ou à son conseil, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable. La commission précise à toutes fins utiles que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.