Avis 20212349 Séance du 27/05/2021

Communication, soit sur CD-rom, soit en version papier ou soit en version dématérialisée par courrier électronique, des documents suivants : 1) le (ou les) document(s) instituant la « commission PLU » et notamment ceux définissant sa composition, ses compétences précises et son fonctionnement ; 2) le (ou les) document(s) de travail de cette « commission PLU », sur la période allant du 19 mars 2015 à ce jour ; 3) les éventuelles communications entre les membres de cette « commission PLU » et les autres membres du conseil municipal, sur la période allant du 19 mars 2015 à ce jour ; 4) tous les échanges entre la commune et le syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault (SMEVH) entre le 19 mars 2015 et ce jour.
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bélarga à sa demande de communication, soit sur CD-rom, soit en version papier ou soit en version dématérialisée par courrier électronique, des documents suivants : 1) le (ou les) document(s) instituant la « commission PLU » et notamment ceux définissant sa composition, ses compétences précises et son fonctionnement ; 2) le (ou les) document(s) de travail de cette « commission PLU », sur la période allant du 19 mars 2015 à ce jour ; 3) les éventuelles communications entre les membres de cette « commission PLU » et les autres membres du conseil municipal, sur la période allant du 19 mars 2015 à ce jour ; 4) tous les échanges entre la commune et le syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault (SMEVH) entre le 19 mars 2015 et ce jour. La Commission rappelle, en premier lieu, qu' en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. La Commission émet, en l'espèce, un avis favorable à la communication des deux délibérations mentionnées dans le courrier de réponse du maire de Bélarga, présentées comme correspondant aux documents sollicités au point 1) de la demande. Elle prend note de l'observation selon laquelle aucun document ne précise les compétences et le fondement de « la commission PLU ». La Commission relève, en second lieu, que les documents mentionnés aux points 2) à 4) sont en lien avec l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Bélarga. Elle rappelle, à cet égard, qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l’administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause, selon le calendrier suivant : - pendant la préparation du PLU par un groupe de travail, la communication des documents directement liés à la préparation du projet relève du code des relations entre le public et l’administration, sur le fondement duquel ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission ; - après approbation du PLU (ou de sa révision) par le conseil municipal l'approbation lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. Au cas d'espèce, les documents mentionnés aux 2), 3) et 4), couvrant la période du 19 mars 2015 à aujourd'hui, ne sont communicables au demandeur que s'ils concernent un plan local d'urbanisme approuvé à la date de la demande faite auprès de l'administration, ce qui semble être le cas. La Commission émet, dans cette mesure, un avis favorable. Enfin, la Commission comprend des observations de la commune que les documents sollicités n’ont éventuellement pas été transmis au demandeur et rappelle qu’il ne lui appartient pas de se substituer à l’administration en procédant elle-même à la communication de documents. Elle invite donc le maire de Bélarga à procéder, le cas échéant, à cet envoi conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.