Conseil 20212330 Séance du 06/05/2021

Caractère communicable à l’intéressée de son dossier d'aide sociale à l'enfance sans occultation, notamment les pièces relatives à sa naissance puis à son adoption plénière, à savoir l'acte de naissance du X établi par le Bureau de l'état civil de la Principauté de Monaco ainsi que le jugement du X du Tribunal de Grande Instance de Nice, prononçant son adoption plénière : 1) ces documents sont-ils communicables à l'intéressée sans occultation ; 2) le jugement relève t-il de la qualification de document judiciaire exclu du champ d'application du livre Ill du code des relations entre le public et l'administration.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mai 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l’intéressée de son dossier d'aide sociale à l'enfance sans occultation, notamment les pièces relatives à sa naissance puis à son adoption plénière, à savoir l'acte de naissance du X établi par le Bureau de l'état civil de la Principauté de Monaco ainsi que le jugement du X du Tribunal de Grande Instance de Nice, prononçant son adoption plénière : 1) ces documents sont-ils communicables à l'intéressée sans occultation ; 2) le jugement relève-t-il de la qualification de document judiciaire exclu du champ d'application du livre Ill du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle que depuis l'intervention de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines personnelles, le CNAOP a pour mission, en vertu des articles L147-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, de faciliter l'accès des pupilles de l'État aux informations relatives à leur père et mère de naissance et qu’il est en particulier chargé de recueillir les demandes d'accès aux origines personnelles, de vérifier si le secret de l'identité du parent est levé et de communiquer au demandeur, le cas échéant, l'identité de son père ou de sa mère de naissance. La commission relève, à cet égard, que le cinquième alinéa de l'article L147-5 du même code précise que, pour satisfaire aux demandes d'accès aux origines personnelles, le CNAOP recueille auprès des établissements de santé, des services départementaux ainsi que des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, copie des éléments relatifs à l'identité des parents de naissance, « ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ». En vertu du dernier alinéa de l'article L147-6 de ce code, le CNAOP communique aux demandeurs « les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L147-5 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui. » La commission considère qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le CNAOP est seul compétent pour procéder à la communication de l'identité des parents de naissance ainsi que des éléments non identifiants se rapportant à ceux-ci figurant dans le dossier en sa possession, le législateur ayant entendu instaurer un régime spécial de communication, lequel ne relève pas du champ de compétence de la commission tel qu’il est défini aux articles L342-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle qu’elle est seulement compétente pour apprécier, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, le bien-fondé d’un refus opposé par une autorité administrative à un pupille de l’État ayant demandé la communication des pièces composant son dossier administratif, le Conseil d’État ayant jugé que l'institution par le législateur d'une procédure d'accès à la connaissance des origines personnelles faisant intervenir le CNAOP ne fait pas obstacle à ce qu'un pupille de l'État forme une demande de communication de son dossier de pupille auprès du département qui le détient (CE, 25 octobre 2007, Mme Y, n° 310125, aux T.). Dans ce cadre, la commission se bornera à apprécier la légalité du refus au regard des règles qu'elle a compétence pour interpréter, en particulier la protection du secret de la vie privée des tiers, notamment des parents de naissance, garantie par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration Après avoir examiné les pièces qui lui ont été communiquées, la commission précise qu'il y a lieu de distinguer deux catégories de documents susceptibles de se trouver dans le dossier du demandeur. Les documents qui ne sont pas détachables de procédures judiciaires telles que celles qui ont été conduites en vue du placement de l'enfant, de sa déclaration d'abandon et de son adoption revêtent un caractère judiciaire et ne relèvent pas du champ de compétence de la commission tel qu’il est défini aux articles L342-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Les autres documents détenus par vos services, détachables des procédures judiciaires, présentent, a priori, le caractère de documents administratifs et sont communicables aux personnes intéressées, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et dans les limites fixées par ces mêmes dispositions. En l’espèce, le jugement du X du Tribunal de Grande Instance de Nice, prononçant l’adoption plénière de l’intéressée est un document judiciaire et la commission n'est donc pas compétente pour se prononcer sur son caractère communicable au regard du livre III du code des relations entre le public et l'administration. S’agissant de l'acte de naissance du X établi par le Bureau de l'état civil de la Principauté de Monaco, la commission rappelle qu'il s'agit d'un acte d'état civil et qu'elle n'est donc pas non plus compétente pour se prononcer sur son caractère communicable. En outre, sous l'angle des documents d'archives publiques, la commission rappelle que les actes de naissance, qui relèvent des mentions relatives à la vie privée des tiers, ne sont pas communicables avant un délai de soixante quinze ans en application des dispositions du e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine.