Avis 20212327 Séance du 31/05/2021

Communication des pièces suivantes le concernant : 1) les relevés de cotisations afférents aux années 2018 et 2019 avec détail (assiette et taux) ; 2) le relevé de cotisation de 2020 non reçu, avec détail (assiette et taux) ; 3) le calcul des cotisations pour les années mentionnées aux points 1) et 2) ; 4) son dossier administratif et les courriers non reçus transmis, peut être, avec une mauvaise adresse ; 5) le RIB de la CIPAV pour paiement par voie dématérialisée ; 5) l’information sur les voies de recours pour le cas où la demande de cotisation ne serait pas conforme aux chiffres fournis dans ses DSI.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à sa demande de communication des pièces suivantes le concernant : 1) les relevés de cotisations afférents aux années 2018 et 2019 avec détail (assiette et taux) ; 2) le relevé de cotisation de 2020 non reçu, avec détail (assiette et taux) ; 3) le calcul des cotisations pour les années mentionnées aux points 1) et 2) ; 4) son dossier administratif et les courriers non reçus transmis, peut être, avec une mauvaise adresse ; 5) le RIB de la CIPAV pour paiement par voie dématérialisée ; 6) l’information sur les voies de recours pour le cas où la demande de cotisation ne serait pas conforme aux chiffres fournis dans ses DSI. En l’absence de réponse exprimée par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) à 4), s’il existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication à Monsieur X de ces documents. S'agissant du point 5) de la demande, la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable. S'agissant, enfin, du point 6) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.