Avis 20212221 Séance du 27/05/2021

Consultation ou communication des documents suivants : 1) le ou les avis de mise en paiement du mémoire n°X émis par l’ONF le 31/07/2015, ainsi que le bilan qui devait être établi à l’issue de l’exécution de ce contrat de vente groupée ; 2) sur le budget général : le détail des comptes 66111 de 2006, 6282 de 2016 et 673 de 2018 ; 3) le dossier de l'emprunt DEXIA actuellement en cours de remboursement ; 4) le détail de la décision modificative n° 4 de 2018 (travaux concernés).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Arvillard à sa demande de consultation ou communication des documents suivants : 1) le ou les avis de mise en paiement du mémoire n°X émis par l’ONF le 31 juillet 2015, ainsi que le bilan qui devait être établi à l’issue de l’exécution de ce contrat de vente groupée ; 2) le détail des comptes 66111 de l'année 2006, 6282 de l'année 2016 et 673 de l'année 2018 du budget général ; 3) le dossier de l'emprunt DEXIA actuellement en cours de remboursement ; 4) le détail de la décision modificative n° 4 de l'année 2018 (travaux concernés). La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Arvillard a indiqué à la Commission que le dossier mentionné au point 3) a été transmis à Madame X, par courrier électronique du 22 avril 2021, dont une copie lui est jointe. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S’agissant des autres documents sollicités, la Commission estime que s'ils existent ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande. La Commission invite enfin Madame X a faire preuve de modération dans l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs que confère le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La Commission rappelle en effet qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L311-2 de ce code, l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.