Avis 20212213 Séance du 06/05/2021

Communication de l'intégralité des documents concernant son aïeul Monsieur X né le 22 novembre 1894, notamment « son dossier individuel non exploitable (décoration, blessures, citations, dossier médical)  » ainsi que l’ensemble des documents relatifs à l'acquisition de la nationalité française.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication de l'intégralité des documents concernant son aïeul Monsieur X né le 22 novembre 1894, notamment « son dossier individuel non exploitable (décoration, blessures, citations, dossier médical)  » ainsi que l’ensemble des documents relatifs à l'acquisition de la nationalité française. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la ministre des armées, la commission rappelle que les documents couverts par le secret médical ne sont communicables, au titre du 2° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, qu'à l'échéance d'un délai de 25 ans à compter de la date de décès de l'intéressé. En l'espèce, l'aïeul du demandeur étant décédé le 18 juin 1972, les documents médicaux relatifs à ce dernier sont communicables à l'intéressé. S'agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu’à la personne intéressée, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil X), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. En l'espèce, la commission constate que le demandeur ne se prévaut d'aucun droit à raison des documents dont il demande la communication et qu'ils sont soumis à un délai d'incommunicabilité de cinquante ans en raison du secret de la vie privée de Monsieur X, au titre du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission émet par suite un avis favorable à la seule communication des informations médicales relatives à Monsieur X qui seraient en possession de l'administration.