Avis 20212204 Séance du 27/05/2021

Communication des documents suivants concernant leur fille : 1) l'ensemble des correspondances, échanges, comptes‐rendus ou rapports effectués en interne ou en externe par l’enseignante, de leur fille scolarisée à l'école primaire de X, relatifs à la rencontre du 3 Septembre 2019 à 11h30 ; 2) l'ensemble des correspondances, échanges, comptes‐rendus ou rapports effectués en interne ou en externe par l’enseignante de la classe de notre fille suite à leur signalement écrit du 25 Septembre 2019 puis à leurs échanges et rencontres qui en ont découlé, auprès : a. des autres enseignants et de la direction de l’école de X ; b. de l’inspection académique de la circonscription d’Evian‐les‐Bains (74) ; c. de la cellule « Stop Harcèlement » ou d’autres intervenants dépendant de votre ministère ; d. des enfants impliqués dans les représailles envers leur fille et des parents de ces derniers ; e. des fonctionnaires de la commune de X intervenant au sein de l’école de X en ce compris les personnels d’entretien et de restauration ; f. de la mairie et de la municipalité de X en ce compris le personnel administratif, le maire, les maire adjoints et les conseillers municipaux. 3) l'ensemble des correspondances, comptes‐rendus de tous échanges oraux, tous rapports effectués en interne ou en externe par la directrice de l’école de X ou son remplaçant suite à leur signalement écrit du 25 Septembre 2019 puis à leurs échanges et rencontres qui en ont découlé, auprès : a. des enseignants de l’école de X ; b. de l’Inspection Académique de la circonscription d’Evian‐les‐Bains (74) ; c. de la Cellule « Stop Harcèlement » ou d’autres intervenants dépendant de votre ministère ; d. des enfants impliqués dans les représailles envers leur fille et des parents de ces derniers ; e. des fonctionnaires de la commune de X intervenant au sein de l’école de X en ce compris les personnels d’entretien et de restauration ; f. de la mairie et de la municipalité de X, en ce compris le personnel administratif, le maire, les maire adjoints et les conseillers municipaux. 4) l'ensemble des correspondances, comptes‐rendus de tous échanges oraux, tous rapports effectués en interne ou en externe par l’inspectrice académique de la circonscription d’ Evian‐les‐Bains à la suite de leur signalement écrit du 25 Septembre 2019 auprès de l’école de X, puis à leur courrier électronique de demande d’explications et d’entretien du 20 Septembre 2020 à son attention , puis à la rencontre du 16 Octobre 2020, à leur demande écrite du 16 Octobre 2020 de communication d’une copie du courrier du 18 Décembre 2019 que celle‐ci cite dans sa réponse du 19 Décembre 2019 à Monsieur le Maire de X, auprès : a. des enseignants et de la direction de l’école de X ; b. de la direction académique de Haute‐Savoie ; c. de la cellule « Stop Harcèlement » ou d’autres intervenants dépendant de votre ministère ; d. des enfants impliqués dans les représailles envers notre fille et des parents de ces derniers ; e. des fonctionnaires de la commune de X intervenant au sein de l’école de X (en ce compris les personnels d’entretien et de restauration) ; f. de la mairie et de la municipalité de X (en ce compris le personnel administratif, le maire, les maire adjoints et les conseillers municipaux). 5) le compte rendu des entretiens intervenus entre le 25 Septembre et le 20 Octobre 2019 entre l’enseignante de leur fille et / ou la directrice de l’école et les enfants impliqués ainsi que leurs parents ; 6) le compte rendu de la mise au point effectuée par la directrice de l’école auprès du maire de X entre le 23 Juin et le 7 Juillet 2020 ; 7) la lettre ou courrier électronique de Monsieur le maire de X à Madame l’Inspectrice académique de la circonscription d’Evian‐les‐Bains en date du 18 Décembre 2019 ; 8) le compte rendu de l’enquête mentionnée par Madame l’inspectrice académique de la circonscription d’Evian les‐ Bains dans sa réponse du 19 décembre 2019 à Monsieur le maire de X (cf. PJ4) ; 9) le dossier complet cité dans le courrier de Madame la directrice académique des services de l’E.N. de la Haute‐ Savoie à leur attention en date du 7 Décembre 2020.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Grenoble à sa demande de communication des documents suivants concernant leur fille : 1) l'ensemble des correspondances, échanges, comptes rendus ou rapports effectués en interne ou en externe par l’enseignante de sa fille, scolarisée à l'école primaire de X, relatifs à la rencontre du 3 septembre 2019 à 11h30 ; 2) l'ensemble des correspondances, échanges, comptes‐rendus ou rapports effectués en interne ou en externe par l’enseignante de la classe de sa fille suite à son signalement écrit du 25 septembre 2019 puis aux échanges et rencontres qui en ont découlé, auprès : a. des autres enseignants et de la direction de l’école de X ; b. de l’inspection académique de la circonscription d’Évian‐les‐Bains (74) ; c. de la cellule « Stop Harcèlement » ou d’autres intervenants dépendant du ministère de l'éducation nationale ; d. des enfants impliqués dans les représailles envers sa fille et des parents de ces derniers ; e. des fonctionnaires de la commune de X intervenant au sein de l’école de X en ce compris les personnels d’entretien et de restauration ; f. de la mairie et de la municipalité de X en ce compris le personnel administratif, le maire, les maire adjoints et les conseillers municipaux. 3) l'ensemble des correspondances, comptes‐rendus de tous échanges oraux, tous rapports effectués en interne ou en externe par la directrice de l’école de X ou son remplaçant suite à son signalement écrit du 25 septembre 2019 puis aux échanges et rencontres qui en ont découlé, auprès : a. des enseignants de l’école de X ; b. de l’Inspection Académique de la circonscription d’Évian‐les‐Bains (74) ; c. de la Cellule « Stop Harcèlement » ou d’autres intervenants dépendant du ministère de l'éducation nationale ; d. des enfants impliqués dans les représailles envers sa fille et des parents de ces derniers ; e. des fonctionnaires de la commune de X intervenant au sein de l’école de X en ce compris les personnels d’entretien et de restauration ; f. de la mairie et de la municipalité de X, en ce compris le personnel administratif, le maire, les maire adjoints et les conseillers municipaux. 4) l'ensemble des correspondances, comptes‐rendus de tous échanges oraux, tous rapports effectués en interne ou en externe par l’inspectrice académique de la circonscription d’Évian‐les‐Bains à la suite de son signalement écrit du 25 septembre 2019 auprès de l’école de X, puis à son courrier électronique de demande d’explications et d’entretien du 20 Septembre 2020 à son attention , puis à la rencontre du 16 Octobre 2020, à sa demande écrite du 16 Octobre 2020 de communication d’une copie du courrier du 18 décembre 2019 que celle‐ci cite dans sa réponse du 19 Décembre 2019 à Monsieur le maire de X, auprès : a. des enseignants et de la direction de l’école de X ; b. de la direction académique de Haute‐Savoie ; c. de la cellule « Stop Harcèlement » ou d’autres intervenants dépendant du ministère de l'éducation nationale ; d. des enfants impliqués dans les représailles envers sa fille et des parents de ces derniers ; e. des fonctionnaires de la commune de X intervenant au sein de l’école de X (en ce compris les personnels d’entretien et de restauration) ; f. de la mairie et de la municipalité de X (en ce compris le personnel administratif, le maire, les maire adjoints et les conseillers municipaux). 5) le compte rendu des entretiens intervenus entre le 25 Septembre et le 20 Octobre 2019 entre l’enseignante de sa fille et / ou la directrice de l’école et les enfants impliqués ainsi que leurs parents ; 6) le compte rendu de la mise au point effectuée par la directrice de l’école auprès du maire de X entre le 23 Juin et le 7 Juillet 2020 ; 7) la lettre ou courrier électronique de Monsieur le maire de X à Madame l’Inspectrice académique de la circonscription d’Evian‐les‐Bains en date du 18 décembre 2019 ; 8) le compte rendu de l’enquête mentionnée par Madame l’inspectrice académique de la circonscription d’Evian les‐ Bains dans sa réponse du 19 décembre 2019 à Monsieur le maire de X (cf. PJ4) ; 9) le dossier complet cité dans le courrier de Madame la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Haute‐ Savoie à son attention en date du 7 décembre 2020. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Grenoble a indiqué à la commission que les documents en sa possession, à savoir le courrier de la directrice académique des services de l’E.N de la Haute‐Savoie du 7 décembre 2020 évoqué au point 9) de la demande, le compte rendu d'entretien que la psychologue de scolaire a eu avec la fille de Madame X, du 8 octobre 2020 et le courrier adressé à la mairie de X ont été transmis à la demanderesse par courrier du 22 mars 2021, dont une copie lui est jointe. La commission déclare en conséquence la demande d'avis sans objet, dans cette mesure. Elle relève toutefois que n'a pas été transmis à la demanderesse l'ensemble des documents qu'elle sollicite. Elle rappelle, à cet égard, que les éléments du dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire ou les services du ministère de l'éducation nationale constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale. La commission rappelle, cependant, qu'en application de ce même article, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration, au sens de l’article 300-2 précité, ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. Ce n'est toutefois pas le cas lorsqu'un tel document émane d'agents d'une autorité administrative dans l'exercice de leur compétence. En effet, l'exception au droit d'accès relative aux documents dont la communication pourrait porter préjudice à leurs auteurs a pour objet de préserver les intérêts des tiers à l'administration et non ceux des autorités administratives. Enfin, lorsqu'il s'agit de lettres anonymes, elles ne sont communicables à la personne mise en cause que si elles ne sont pas manuscrites et que leur auteur ne peut pas être identifié. La commission émet donc sous ces réserves, et dans la mesure où ces documents existent, un avis favorable à la demande.