Avis 20212199 Séance du 30/04/2021

Communication, dans le cadre d’une erreur médicale reconnue par l’AP-HP dont a été victime sa cliente, du rapport relatif à l’expertise médicale diligentée par le médecin conseil de l'AP‐HP, le Professeur X.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, dans le cadre d’une erreur médicale reconnue par l’AP-HP dont a été victime sa cliente, du rapport relatif à l’expertise médicale diligentée par le médecin conseil de l'AP‐HP, le Professeur X. Lla commission observe que le rapport sollicité s’inscrit dans le cadre d’une demande d’indemnisation amiable avec l'AP‐HP. La commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise toutefois qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission émet donc un avis favorable sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.