Avis 20212194 Séance du 08/07/2021

Communication de l’intégralité du dossier de régulation, détenu par l’hôpital Raymond Poincaré de Garches, de sa mère Madame X décédée le X, notamment : 1) le dossier de régulation médicale dans son intégralité ; 2) les motifs de l’intervention du SMUR, évaluation de la patiente, ordonnance, rapport ; 3) les motifs de l’intervention du SAMU92, rapport et évaluation ; 4) la bande son du 10 octobre 2020.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l’intégralité du dossier de régulation, détenu par l’hôpital Raymond Poincaré de Garches, de sa mère Madame X décédée le X, notamment : 1) le dossier de régulation médicale dans son intégralité ; 2) les motifs de l’intervention du SMUR, évaluation de la patiente, ordonnance, rapport ; 3) les motifs de l’intervention du SAMU92, rapport et évaluation ; 4) la bande son du 10 octobre 2020. S’agissant des documents sollicités aux points 1) à 3) : En l’absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt -, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. La commission observe au vu du courrier du 7 janvier 2021 adressé au directeur de l’hôpital que l’objectif poursuivi par la demanderesse est de connaitre les causes du décès de sa mère. La commission émet sous les réserves précitées un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) à 3). S’agissant du document sollicité au point 4) : La commission comprend au vu des pièces du dossiers que le document sollicité au point 4) concerne l’appel qui a été passé au SAMU le 10 octobre 2020 pour l’assistance de la mère défunte de la demanderesse. La commission estime que les enregistrements des communications téléphoniques d'un service d'aide médical urgente (SAMU) ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) comportent nécessairement des informations relatives à la santé, au sens de l'article L1111-7 du code de la santé publique,, de la personne qu'ils concernent. Cet article excepte toutefois du droit d'accès qu'il définit « les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». La commission estime que cette disposition, éclairée par les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont sont issues les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique, exclut ainsi de ce droit d'accès les informations émanant de personnes autres que le patient et que les professionnels de santé ou de secours intervenant dans sa prise en charge thérapeutique. Elle en déduit que l'enregistrement de l'appel téléphonique au SAMU ou au SMUR émanant d'une personne qui n'est pas un professionnel de santé, autre que la personne concernée, présente le caractère d'un document comportant des « informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique » au sens des articles L1111-7 et R1112-2 du code de la santé publique. La commission en déduit qu'un tel enregistrement n'est pas communicable sur le fondement de ces dispositions du code de la santé publique à la personne, ou son ayant droit, pour l'assistance de laquelle l'appel a été passé. La commission considère en revanche qu'un enregistrement, produit par le SAMU ou le SMUR dans le cadre de sa mission de service public, et qui présente dès lors le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, est communicable sur le fondement de cet article lorsque les dispositions de l’article L311-6 du même code ne s'y opposent pas. La commission rappelle qu'en vertu de ces dernières dispositions, « ne sont communicables qu'à la personne intéressée les documents administratifs (...) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Dans ces circonstances, la commission estime que cet enregistrement est communicable au demandeur, sous réserve qu'il soit effectivement l'auteur de l'appel, dès lors que celui-ci doit être regardé comme faisant apparaître de la part de son auteur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Sous cette réserve, a commission émet, par suite, un avis favorable à la communication de ce document.