Avis 20212185 Séance du 06/05/2021

Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de la copie intégrale du dossier médical de son mari, Monsieur X, au sein de l'hôpital Tenon, à la suite de son hospitalisation au service des urgences le 6 janvier 2021 puis au service de gériatrie du 7 au 15 janvier 2021, notamment : 1) le certificat de décès ; 2) le compte rendu d'hospitalisation ; 3) le compte rendu et le duplicata du scanner du 6 janvier 2021 ; 4) le compte rendu infirmier ; 5) tous autres documents relatifs au décès.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de la copie intégrale du dossier médical de son mari, Monsieur X, au sein de l'hôpital Tenon, à la suite de son hospitalisation au service des urgences le 6 janvier 2021 puis au service de gériatrie du 7 au 15 janvier 2021, notamment : 1) le certificat de décès ; 2) le compte rendu d'hospitalisation ; 3) le compte rendu et le duplicata du scanner du 6 janvier 2021 ; 4) le compte rendu infirmier ; 5) tous autres documents relatifs au décès. En l’absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission relève que l’intéressée a la qualité d’ayant droit de son époux défunt. Elle note, en outre, que l’objectif de la demande, indiqué par Madame X, est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès. La commission estime que les informations contenues dans le dossier médical du défunt, si elles se rapportent à l'objectif poursuivi par Madame X, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. Dans un courrier complémentaire, Madame X a informé la commission que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui avait, depuis sa saisine, communiqué deux documents mais que ne lui avaient pas été adressés le certificat de décès, le duplicata du scanner ainsi que le compte rendu infirmier. La commission estime que ces documents, s'ils existent et figurent dans le dossier médical du défunt, sont de nature à permettre à la demanderesse de connaître les causes de la mort de son mari. La commission émet donc un avis favorable à leur communication, sous cette réserve.