Avis 20212174 Séance du 06/05/2021

Communication, par voie électronique, de la copie des documents suivants : 1) les livres comptables de la période 2008‐2020 ; 2) l’ensemble des notes de services pour la période septembre 2019 ‐ février 2021 ; 3) l’organigramme de tous les services à jour au 31 janvier 2021 ; 4) l’organigramme du cabinet du maire ainsi qu’une description précise des activités, contrats et rémunérations de ses membres ; 5) les pièces justificatives des dépenses de frais de bouche et les justificatifs de déplacement du maire pour la période octobre 2001 - février 2021 ; 6) les pièces justificatives des dépenses de frais de bouche et les justificatifs de déplacement des directeurs du cabinet du maire pour la période octobre 2001 - février 2021 ; 7) la liste détaillée des primes COVID‐19 versées aux employés pour la période avril 2020 ‐ janvier 2021 indiquant le nombre, le montant et le jour de versement.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Mèze à sa demande de communication, par voie électronique, de la copie des documents suivants : 1) les livres comptables de la période 2008‐2020 ; 2) l’ensemble des notes de services pour la période septembre 2019 ‐ février 2021 ; 3) l’organigramme de tous les services à jour au 31 janvier 2021 ; 4) l’organigramme du cabinet du maire ainsi qu’une description précise des activités, contrats et rémunérations de ses membres ; 5) les pièces justificatives des dépenses de frais de bouche et les justificatifs de déplacement du maire pour la période octobre 2001 - février 2021 ; 6) les pièces justificatives des dépenses de frais de bouche et les justificatifs de déplacement des directeurs du cabinet du maire pour la période octobre 2001 - février 2021 ; 7) la liste détaillée des primes COVID‐19 versées aux employés pour la période avril 2020 ‐ janvier 2021 indiquant le nombre, le montant et le jour de versement. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Mèze, rappelle en premier lieu qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, elle émet un avis favorable aux points 1), 5) et 6) de la demande qui ne lui paraît pas imprécise. En deuxième lieu, la commission estime que les documents visés aux points 2) et 3) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis également favorable en ce qui les concerne et prend acte de l'intention de la commune de transmettre à Monsieur X ces documents. En dernier lieu, la commission souligne que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations de leurs bulletins de paie soient communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication s'exerce toutefois dans les réserves résultant de l'article L311-6 de ce même code. Ainsi, la commission considère que les composantes fixes de la rémunération (par exemple, l'indice du traitement, la nouvelle bonification indiciaire ou encore les indemnités de sujétion) sont en principe communicables mais que doivent en revanche être occultées préalablement à toute communication, les éléments figurant sur les bulletins de paie qui seraient liés à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), ceux qui seraient liés à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent. La commission considère, en outre, que lorsque la rémunération d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée.Les éléments relatifs à la rémunération ne peuvent dans cette hypothèse, être communiqués (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mèze a informé la commission que le document visé au point 4) n'existait pas, dans la mesure où le cabinet du maire était composé d'un seul agent. Le contrat mentionné au point 4) de la demande demeure cependant, s'il existe, communicable à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves précédemment rappelées. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable dans cette mesure. S'agissant du surplus des documents mentionnés au point 4) ainsi que de ceux figurant au point 7), la commission prend note de ce qu'ils n'existent pas. Elle déclare donc sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Enfin, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.