Avis 20212156 Séance du 06/05/2021

Communication, de préférence par voie électronique des documents suivants : 1) les études et analyses écologiques complémentaires réalisées à propos des parcelles devant accueillir le projet immobilier des rues X et X à Onnaing, autorisé par le permis de construire n°PC X du 2 novembre 2020 ; 2) les échanges entre la commune, les services de l’État et/ou la société HABITAT-HAUTS-DE-FRANCE au sujet de l’application de la réglementation « espèces protégées » au projet ; 3) la note réalisée par INK ARCHITECTES, architecte du projet, à propos de la possibilité de conserver trois arbres présents sur le site ; 4) l’ensemble des échanges (par courriers et par courriels) entre la commune d’une part, et la société HABITAT-HAUTS-DE-FRANCE et/ou établissement public foncier Hauts-de-France, d’autre part, à propos du projet immobilier susmentionné.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Onnaing à sa demande de communication, de préférence par voie électronique des documents suivants : 1) les études et analyses écologiques complémentaires réalisées à propos des parcelles devant accueillir le projet immobilier des rues X et X à Onnaing, autorisé par le permis de construire n°PC X du 2 novembre 2020 ; 2) les échanges entre la commune, les services de l’État et/ou la société HABITAT-HAUTS-DE-FRANCE au sujet de l’application de la réglementation « espèces protégées » au projet ; 3) la note réalisée par INK ARCHITECTES, architecte du projet, à propos de la possibilité de conserver trois arbres présents sur le site ; 4) l’ensemble des échanges (par courriers et par courriels) entre la commune d’une part, et la société HABITAT-HAUTS-DE-FRANCE et/ou établissement public foncier Hauts-de-France, d’autre part, à propos du projet immobilier susmentionné. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Onnaing a informé la commission qu'il avait communiqué à Maître X les documents en sa possession répondant aux points 1) et 2) de la demande et qu'il ne disposait pas du document mentionné au point 3). La commission considère par suite que la demande est devenue, dans cette mesure, sans objet. La commission rappelle, ensuite, s'agissant des documents mentionnés au point 4), que le droit d'accès ne contraint pas l'administration à procéder à des recherches pour répondre à une demande de communication et qu'il appartient au demandeur d'être suffisamment précis pour permettre à l'administration d'identifier aisément les documents dont la communication est souhaitée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ne peut donc que déclarer ce point de la demande irrecevable et inviter Maître X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'elle avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.