Avis 20212142 Séance du 30/04/2021

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant l'octroi d'une subvention à l'association X, transférée le 27 novembre 2020 à X pour les travaux d’aménagement du seuil principal de répartition du moulin de l’abbaye de Fontgombault sur la Creuse ainsi que l’installation de son usine hydroélectrique : 1) la demande et l'accord conclu entre cette association et l'agence de l'eau ; 2) la somme exacte de la subvention ; 3) les comptes de l'association ; 4) le compte rendu financier de cette subvention alors que les travaux sont terminés.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant l'octroi d'une subvention à l'association X, transférée le 27 novembre 2020 à X pour les travaux d’aménagement du seuil principal de répartition du moulin de l’abbaye de Fontgombault sur la Creuse ainsi que l’installation de son usine hydroélectrique : 1) la demande et l'accord conclu entre cette association et l'agence de l'eau ; 2) la somme exacte de la subvention ; 3) les comptes de l'association ; 4) le compte rendu financier de cette subvention alors que les travaux sont terminés. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne a informé la commission avoir transmis à Madame X, par courrier du 7 avril 2021, les documents correspondants aux documents demandés. Il précise que s'agissant du budget de l'association ont été occultées des mentions intéressant le secret des affaires. La commission souligne cependant, en reprise des dispositions précitées, que le secret des affaires ne saurait s'appliquer à la communication des budget et comptes d'une association ayant reçu une subvention publique. Dès lors, elle émet un avis favorable à la communication, sans occultation, du budget et du rapport financier de l'association X se rapportant à cette subvention et déclare sans objet la demande d'avis s'agissant du surplus des documents communiqués. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.