Avis 20212140 Séance du 27/05/2021

Communication de l'entier dossier relatif au certificat de nationalité française de son client, et notamment l’avis de la Chancellerie n°X du 31 janvier 2013.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président du Tribunal judiciaire de Paris à sa demande de communication de l'entier dossier relatif au certificat de nationalité française de son client, et notamment l’avis de la Chancellerie n° X du 31 janvier 2013. La commission rappelle que le certificat de nationalité est un document indiquant la disposition légale en vertu de laquelle une personne a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. L'article 31 du code civil prévoit qu'il est délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance, qui agit en qualité d'agent du pouvoir exécutif et non en tant qu'organe juridictionnel. Dans l'exercice de cette fonction, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance relève administrativement de la chancellerie et peut recevoir des instructions de cette dernière. La chancellerie (direction des affaires civiles et du sceau) est obligatoirement consultée si l’examen du cas nécessite l’application ou l’interprétation d’une loi étrangère. Elle peut également être consultée lorsqu’il existe une difficulté sérieuse, un problème d’interprétation ou une situation douteuse. Les avis rendus lient le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance. Par ailleurs, postérieurement à la délivrance du certificat de nationalité française, la chancellerie peut saisir le procureur de la République en application de l'article 29-3 du code civil, aux fins de faire décider que le titulaire du certificat est étranger. La commission estime que les documents reçus et produits par l'administration dans le cadre de l'instruction des demandes de certificat de nationalité française, incluant le cas échéant, comme en l'espèce, un avis de la chancellerie, constituent des documents administratifs communicables à l'intéressé ou à son conseil en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de ces dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Tribunal judiciaire de Paris a informé la commission que le dossier relatif au certificat de nationalité française de son client avait été transmis à Maître X, par courriel du 16 avril 2021, dont une copie lui est jointe. La commission en prend acte, mais n'a toutefois pas été en mesure d'établir que cette communication a inclus l'intégralité des documents demandés, en particulier l'avis de la chancellerie. La commission émet donc, sous les réserves précédemment exposées, un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils n'ont pas déjà été transmis au demandeur. Elle déclare la demande d'avis sans objet, pour le surplus.