Avis 20212118 Séance du 06/05/2021

Communication de l'ensemble des courriels depuis la messagerie électronique professionnelle de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'ensemble des courriels de sa cliente depuis la messagerie électronique professionnelle de l'intéressée. La commission indique, à titre liminaire, que les dispositions du livre III du du code des relations entre le public et l'administration relatives au droit d'accès aux documents administratifs n'ont pas vocation à régler la question de la communication de documents au sein d'une même administration. Tout agent public peut, en revanche, se prévaloir, comme tout administré, de ces dispositions pour obtenir la communication de documents qui lui seraient communicables. Comme elle l'a indiqué dans son avis n° 20184184 du 6 décembre 2018, la commission considère que les courriers électroniques détenus ou reçus par les agents publics dans le cadre de leurs missions sur leurs terminaux professionnels, ce qui exclut les messages identifiés comme étant personnels, s’ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation de ces derniers ou disjonctions des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 du même code. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les courriers électroniques personnels de la demanderesse ne peuvent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code dans la mesure où ils n'ont pas été échangés pour les besoins du service. Elle se déclare donc incompétente sur cet aspect de la demande. Elle émet, en revanche, un avis favorable à la communication à l’intéressée des messages de nature professionnelle sous les réserves rappelées ci-dessus. Elle précise également que les éléments concernant la gestion de sa carrière ou relatif à son dossier administratif d'agent public lui sont communicables.