Avis 20212099 Séance du 06/05/2021

Communication, à ses frais, sur un support numérique (clé usb ou autre) ou par un accès en ligne, de la copie des documents suivants : 1) le dossier complet d’autorisation relatif à l’arrêté du 24 novembre 2020 complémentaire à l’arrêté préfectoral n° 36-2016 du 4 mai 2016 complétant l’arrêté préfectoral n° 236/2005 AE du 30 juin 2005, relatif à l’extension de l’effectif et à la mise à jour du plan d’épandage de l’élevage avicole exploité par X aux lieux-dits « X » et « X » sur la commune de X ; 2) le dossier complet de l’autorisation délivrée par arrêté préfectoral n° 32016 du 4 mai 2016 susvisé ; 3) le dossier complet de l’autorisation délivrée par l’arrêté préfectoral n° 236/2005 AE du 30 juin 2005 susvisé.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication, à ses frais, sur un support numérique (clé usb ou autre) ou par un accès en ligne, de la copie des documents suivants : 1) le dossier complet d’autorisation relatif à l’arrêté du 24 novembre 2020 complémentaire à l’arrêté préfectoral n° 36-2016 du 4 mai 2016 complétant l’arrêté préfectoral n° 236/2005 AE du 30 juin 2005, relatif à l’extension de l’effectif et à la mise à jour du plan d’épandage de l’élevage avicole exploité par X aux lieux-dits « X » et « X » sur la commune de X ; 2) le dossier complet de l’autorisation délivrée par arrêté préfectoral n° 32016 du 4 mai 2016 susvisé ; 3) le dossier complet de l’autorisation délivrée par l’arrêté préfectoral n° 236/2005 AE du 30 juin 2005 susvisé. En l’absence de réponse du préfet du Finistère, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». Elle rappelle en outre, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, que le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement et sans que le caractère préparatoire des documents puisse être utilement opposé. En outre, en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, contiennent des informations relatives à l'environnement et sont à ce titre communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation des mentions, autres que celles qui sont relatives à des émissions dans l'environnement, couvertes par le secret des affaires et dont l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il soit dérogé à ce secret.