Avis 20212082 Séance du 06/05/2021

Copie du courrier adressé par Madame X, ancienne secrétaire du cabinet X AVOCAT, visé sur l'acte de saisine du conseil régional de discipline Réunion-Mayotte du 14 octobre 2020.
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2021, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Denis de La Réunion à sa demande de copie du courrier adressé par Madame X, ancienne secrétaire du cabinet X AVOCAT, visé sur l'acte de saisine du conseil régional de discipline Réunion-Mayotte du 14 octobre 2020. En l'absence de réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Denis de La Réunion à la date de sa séance, la Commission rappelle que ne présentent pas de caractère administratif et n'entrent pas dans le champ du droit de communication institué par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, tous les documents relatifs à une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale. En l'espèce, elle relève que les articles 22 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ont institué, pour la discipline des avocats, une procédure particulière, confiée, en application de l'article 22, à un conseil de discipline créé dans le ressort de chaque cour d'appel, qui est une instance juridictionnelle. La commission en déduit qu'il résulte de ces dispositions que les pièces du dossier issues de la procédure disciplinaire conduite contre un avocat se rattachent non pas à une mission de service public au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration mais à une activité juridictionnelle. Elle s'estime donc incompétente pour statuer sur la présente demande d'avis.