Avis 20212075 Séance du 27/05/2021

Communication des documents suivants le concernant : 1) l'enquête relative à son accident du travail en date du 4 novembre 2015 ; 2) l'enquête pour ses deux maladies professionnelles ; 3) le DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels) pour le poste qu'il a occupé à la préparation outillage de 2012 à 2015 ; 4) le DUERP pour le poste lavage outillage.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) l'enquête relative à son accident du travail en date du 4 novembre 2015 ; 2) l'enquête pour ses deux maladies professionnelles ; 3) le DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels) pour le poste qu'il a occupé à la préparation outillage de 2012 à 2015 ; 4) le DUERP pour le poste lavage outillage. A titre liminaire, la commission observe que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Est est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail, ce qui constitue une mission de service public. Les documents produits ou détenus par cette caisse dans le cadre de cette mission présentent donc un caractère administratif et sont ainsi soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est a informé la commission que le document visé au point 1) n’existe pas dans la mesure où aucun rapport n'a été établi suite à l'accident du travail du 4 novembre 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant du point 2) de la demande, la commission estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Enfin, la commission constate que le document unique d'évaluation des risques est un document élaboré par l'employeur, dans lequel celui-ci transcrit les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs de l'activité conformément aux dispositions de l'article R4121-1 du code du travail. Dans l'hypothèse où ce document serait détenu par la CARSAT dans le cadre de sa mission de service public, la commission considère qu'il constitue alors un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant la circonstance qu'il est tenu par ailleurs à la disposition des personnes qu'il mentionne, en application de l'article R4121-4 du code de travail. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande. La commission relève que si la CARSAT Nord-Est n'est pas en possession des documents demandés, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de les détenir, en l’espèce, s'agissant du point 2), à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et, s'agissant des points 3) et 4), à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est, Unité départementale des Ardennes, qui a d'ailleurs précédemment été saisie par le demandeur d'une demande analogue (avis n° 20205162).