Avis 20212032 Séance du 06/05/2021

Communication d'une copie au format papier remise directement à son client ainsi que par par courrier électronique à son adresse courriel professionnelle du dossier médical de Monsieur X, sachant que l'administration exige que la demande soit formulée par ce dernier par courrier auquel sera jointe sa carte d'identité et précisant son souhait qu'une copie soit adressée à son conseil.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre de détention Châteaudun à sa demande de communication d'une copie au format papier remise directement à son client ainsi que par courrier électronique à son adresse courriel professionnelle du dossier médical de Monsieur X. La commission relève que le directeur du centre hospitalier de Châteaudun a opposé un refus de communication au motif que la demande devait être personnellement formulée par Monsieur X par courrier auquel devait être jointe sa carte d'identité et précisant son souhait qu'une copie soit adressée à son conseil. La commission rappelle que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005 (Conseil national de l'ordre des médecins n° 270234) a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser la personne concernée à accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. Elle relève également que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. La commission estime ainsi, de manière constante, qu’il résulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d’accès aux informations médicales prévu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, les avocats n’ont pas à justifier d’un mandat. Il est toutefois loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès du patient, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande. En l'espèce, la commission considère par suite que le centre hospitalier doit être regardé comme ayant refusé la communication sollicitée. Elle émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical à Monsieur X, soit directement, soit à son conseil, dès lors que lorsque, comme en l'espèce, une demande porte sur deux modalités de communication, l'administration peut retenir le mode de communication qu'elle souhaite.