Avis 20212024 Séance du 06/05/2021

Communication, à la suite de l'annonce de la hausse du prix de l'eau (m3 et abonnement), des documents suivants : 1) les documents ayant contribué à l’instauration, la concertation, la réalisation, le vote et la « publicité » de cette augmentation tarifaire ; 2) les documents ayant trait au fonctionnement de la communauté de communes (membres, statuts, délégations, etc.) du précédent et de l’actuel mandat, notamment les documents portant organisation de la délégation de la gestion de l’eau au au syndicat d'eau de l'Anjou (SEA) ; 3) les documents ayant un rapport quelconque avec cette augmentation tarifaire.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou à sa demande de communication, à la suite de l'annonce de la hausse du prix de l'eau (m3 et abonnement), des documents suivants : 1) les documents ayant contribué à l’instauration, la concertation, la réalisation, le vote et la publicité de cette augmentation tarifaire ; 2) les documents ayant trait au fonctionnement de la communauté de communes (membres, statuts, délégations, etc.) du précédent et de l’actuel mandat, notamment les documents portant organisation de la délégation de la gestion de l’eau au au syndicat d'eau de l'Anjou (SEA) ; 3) les documents ayant un rapport quelconque avec cette augmentation tarifaire. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, et sur le fondement de ces dispositions, la commission émet un avis favorable au point 1) de la demande, en tant qu'il porterait sur la délibération de l’assemblée délibérante ayant institué l'augmentation du tarif du service public de distribution de l'eau potable. Elle estime que les rapports et documents préparatoires à cette délibération sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve que ces documents existent. En revanche s'agissant des points 2) et 3), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.