Avis 20212023 Séance du 06/05/2021

1) rétablissement des publications mises en ligne par la communauté de communes depuis novembre 2016, lesquelles, à l'occasion de la mise en place d'un nouveau site internet, ont été, pour une grande partie, supprimées de l'espace dédié aux conseils communautaires. 2) mise en ligne sur le site grandchambord.fr des documents suivants issus du conseil communautaire du 15 février 2021: a) la note de synthèse ; b) les délibérations datées et signées ; c) la convention d'organisation temporaire de maîtrise d'ouvrage (COTMO) passée avec la commune de Saint-Laurent-Nouan pour la réalisation de travaux de remplacement de canalisations d'eau potable, la réalisation de branchements ainsi que la réalisation d'un réseau de refoulement d'eaux usées ; d) le bail civil passé avec la société TDF afin de consentir l'occupation de la parcelle cadastrée section AZ n° 516 ; e) l'avis de la commission d'appel d'offres relatif à l'avenant n° 1 du lot 2 « Équipements vélos et mobilier urbain » ; f) la convention d'occupation temporaire du local industriel situé chemin du Buisson des Blés à Mont-près-Chambord ; g) la convention d'occupation temporaire de la parcelle bâtie située 15F rue de la Noue Bidet à Saint-Laurent-Nouan ; h) l'avenant n° 1 du lot n° 1 relatif au travaux de réhabilitation de la baignade naturelle située à Mont-près-Chambord ; i) les décisions 2021-01 à 10 relatives aux octrois d'aides financières à l'investissement matériel et au besoin de trésorerie des très petites entreprises (TPE) ; j) le marché attribué à la société SOA relatif au diagnostic des réseaux d'assainissement collectif des eaux usées ; k) le nouveau bail du local commercial sis 6 rue des Champs Godin à Saint-Laurent-Nouan.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Grand Chambord à sa demande de : 1) rétablissement des publications mises en ligne par la communauté de communes depuis novembre 2016, lesquelles, à l'occasion de la mise en place d'un nouveau site internet, ont été, pour une grande partie, supprimées de l'espace dédié aux conseils communautaires ; 2) mise en ligne sur le site grandchambord.fr des documents suivants issus du conseil communautaire du 15 février 2021: a) la note de synthèse ; b) les délibérations datées et signées ; c) la convention d'organisation temporaire de maîtrise d'ouvrage (COTMO) passée avec la commune de Saint-Laurent-Nouan pour la réalisation de travaux de remplacement de canalisations d'eau potable, la réalisation de branchements ainsi que la réalisation d'un réseau de refoulement d'eaux usées ; d) le bail civil passé avec la société TDF afin de consentir l'occupation de la parcelle cadastrée section AZ n° 516 ; e) l'avis de la commission d'appel d'offres relatif à l'avenant n° 1 du lot 2 « Équipements vélos et mobilier urbain » ; f) la convention d'occupation temporaire du local industriel situé chemin du Buisson des Blés à Mont-près-Chambord ; g) la convention d'occupation temporaire de la parcelle bâtie située 15F rue de la Noue Bidet à Saint-Laurent-Nouan ; h) l'avenant n° 1 du lot 1 relatif au travaux de réhabilitation de la baignade naturelle située à Mont-près-Chambord ; i) les décisions 2021-01 à 10 relatives aux octrois d'aides financières à l'investissement matériel et au besoin de trésorerie des très petites entreprises (TPE) ; j) le marché attribué à la société SOA relatif au diagnostic des réseaux d'assainissement collectif des eaux usées ; k) le nouveau bail du local commercial sis 6 rue des Champs Godin à Saint-Laurent-Nouan. A titre liminaire, la commission rappelle, ainsi qu'elle l'avait déjà fait dans son avis n°20180485, que, d'une part, l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». L'article L311-6 du même code dispose en particulier : « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (…) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ». La commission rappelle, d'autre part, que l’article L312-1 du CRPA prévoit que les administrations peuvent rendre publics les documents administratifs qu’elles produisent ou reçoivent. Le législateur leur a par ailleurs imposé l’obligation de publier en ligne certaines catégories particulières de documents. Le 1° de l'article L312-1-1 du CRPA prévoit ainsi que les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et les administrations dont le nombre d'agents est supérieur à 50 équivalents temps plein doivent publier les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III du CRPA, à condition que ces documents soient effectivement disponibles sous forme électronique. L'article L312-1-2 du CRPA dispose par ailleurs que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ». La commission déduit de ces dispositions que, pour pouvoir faire l’objet d’une publication (y compris par la mise en ligne sur internet) par l’administration, un document administratif doit, au regard des mentions qu’il contient, être communicable à toute personne. Lorsque les règles qui s’appliquent à la communication du document incluent, comme en l’espèce, les articles L311-5 et L311-6 du CRPA, il ne peut être procédé à la publication de ce document que si son contenu respecte les secrets protégés par ces deux articles. Pour pouvoir faire l’objet d’une publication par l’administration, ce document doit, en outre, satisfaire aux conditions posées au deuxième alinéa de l’article L312-1-2 s’agissant de la protection des données à caractère personnel, s’il comporte des données de cette nature. Il résulte de ces dispositions que des documents comportant des données personnelles ne peuvent être publiés en ligne que s'ils ont fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes, ou dans les trois hypothèses suivantes : - si une disposition législative autorise une telle publication sans anonymisation ; - si les personnes intéressées ont donné leur accord ; - si les documents figurent dans la liste prévue par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L312-1-2 du CRPA, lequel n'a cependant pas encore été adopté. Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne les documents mentionnés au point 1), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 2) a), 2) b) et 2) c), la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes dans les conditions fixées par la jurisprudence « Commune de Sète ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment son 4° qui en prévoit la publication en ligne. Elle rappelle également que les documents préalables ou préparatoires aux délibérations du conseil communautaire ne font pas partie des documents communicables sur le fondement du code général des collectivités territoriales (CE 27 mars 1935, Sté chemins de fer et tramways Var et Gard, X 398), mais qu'ils le sont en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L311-2, L311-5 et L311-6 de ce code, notamment sous réserve que le caractère préparatoire ait disparu, c'est-à-dire après que la décision administrative soit intervenue ou que l'administration y ait renoncé. En application de ces principes, la commission, estime que les documents mentionnés aux points 2) a), 2) b) et 2) c) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées et publiables en ligne en application des dispositions de l'article L311-9 du même code, sous réserve du respect de l'article L312-1-2 de ce code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 2) d), 2) f), 2) g), 2) i) et 2) k), la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fera la demande sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 2) e), 2) h) et 2 j), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission en déduit que, s’agissant de l’avis mentionné au point 2) e), ne sont communicables que les mentions qui concernent l’attributaire à l'exception de celles couvertes par le secret des affaires en revanche les mentions qui se rapportent aux autres candidats ne sont pas communicables. Elle estime par ailleurs que les documents mentionnés aux points 2) h) et 2) j) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l’occultation des mentions protégées par le secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserve, un avis favorable sur ces points.