Avis 20212002 Séance du 06/05/2021

Communication de la copie de la liste des établissements itinérants ayant bénéficié du dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique, adopté le 8 juin 2020 par le décret n° 2020‐695, et faisant état du montant de l’aide et du nombre d’animaux concernés.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication de la copie de la liste des établissements itinérants ayant bénéficié du dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique, adopté le 8 juin 2020 par le décret n° 2020‐695, et faisant état du montant de l’aide et du nombre d’animaux concernés. La commission rappelle que de manière générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise, par ailleurs, que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. La commission estime, en l'espèce, que si les informations sollicitées figurent sur des documents existants ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves ainsi exprimées. Elle émet donc un avis favorable à la demande dans cette mesure. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la culture a informé la commission qu'elle n'était pas en possession du document sollicité et a indiqué qu'elle avait transmis la demande à la ministre du développement durable. La commission en prend acte et l'invite, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, à transmettre le présent avis à la ministre concernée et à en aviser Madame X.