Avis 20211998 Séance du 31/05/2021

Communication, par courrier électronique, d'une copie du dossier médical de son client incarcéré au Centre pénitentiaire de Harfleur, notamment la partie de ce dossier relative à l'opération programmée de son œil gauche en janvier 2020 et reportée sine die.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général du groupe hospitalier du Havre à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie du dossier médical de son client incarcéré au Centre pénitentiaire de Harfleur, notamment la partie de ce dossier relative à l'opération programmée de son œil gauche en janvier 2020 et reportée sine die. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du groupe hospitalier du Havre a informé la commission qu'il ne détenait pas les pièces sollicitées dans la mesure où Monsieur X n'a pas subi d'opération de l’œil gauche dans l'établissement. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d'en aviser Maître X. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier médical à l’intéressé par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.