Avis 20211990 Séance du 06/05/2021

Communication des documents suivants relatifs à la gestion du personnel : 1) le listing du personnel de la mairie et du centre communal d'action sociale (CCAS) au 1er janvier 2021 ; 2) le dernier bilan social ; 3) le rapport annuel 2020 faisant le bilan de la situation générale de la santé et des conditions de travail ; 4) les fiches de postes ; 5) le tableau d’avancement des agents promouvables 2021.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Cabestany à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la gestion du personnel : 1) le listing du personnel de la mairie et du centre communal d'action sociale (CCAS) au 1er janvier 2021 ; 2) le dernier bilan social ; 3) le rapport annuel 2020 faisant le bilan de la situation générale de la santé et des conditions de travail ; 4) les fiches de postes ; 5) le tableau d’avancement des agents promouvables 2021. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Cabestany a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) avaient été communiqués aux organisations syndicales, dont le syndicat demandeur, lors de la séance du comité technique du 8 avril 2021, et qu'en outre, le rapport annuel visé au point 3) n'existait pas. La commission déclare en conséquence sans objet ces points de la demande. La commune a également précisé que le tableau d'avancement des agents promouvables 2021, visé au point 5), était en cours d'élaboration. Constatant que le document demandé est aujourd'hui inachevé, la commission émet dans cette mesure un avis défavorable. Toutefois, elle rappelle sa position constante, définie dans son avis n° 20123835 du 22 novembre 2012, selon laquelle un tableau d’avancement ou une liste d'aptitude, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et constitue donc un document administratif communicable en application de l'article L311-1 du même code. Enfin, s'agissant des fiches de poste sollicitées au point 4), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.