Avis 20211955 Séance du 06/05/2021

Communication par consultation ou en version numérique, des rapports d'étude préalable (état des lieux et analyse des scénarios) concernant l'instauration de la tarification incitative sur le territoire du SMCTOM de Thiviers.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du secteur de Thiviers à sa demande de communication par consultation ou en version numérique, des rapports d'étude préalable (état des lieux et analyse des scénarios) concernant l'instauration de la tarification incitative sur le territoire du SMCTOM de Thiviers. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les membres du comité syndical tirent, en cette qualité, de textes particuliers du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des syndicats mixtes, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle enfin d'une part, que les documents élaborés ou détenus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public constituent des documents administratifs communicables sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration sous les réserves qu'il prévoit et d'autre part, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III de ce code aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l’absence de réponse exprimée par le président du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du secteur de Thiviers, la commission considère que les documents demandés, s'ils ne présentent plus un caractère préparatoire, peuvent être communiqués au demandeur. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.