Avis 20211941 Séance du 27/05/2021

Communication, par consultation, des documents suivants relatifs aux travaux d'assainissement collectif : 1) les études techniques préalables ; 2) le marché passé avec l'entreprise chargée des travaux ; 3) les documents de suivi et de réception des travaux.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Loubeyrat à sa demande de communication, par consultation, des documents suivants relatifs aux travaux d'assainissement collectif : 1) les études techniques préalables ; 2) le marché passé avec l'entreprise chargée des travaux ; 3) les documents de suivi et de réception des travaux. La commission estime que les documents mentionnés au point 1) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que, le cas échéant, des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement pour ceux de ces documents qui contiendrait des informations relatives à l'environnement. Elle précise que doivent toutefois être occultées, préalablement à leur communication, les éventuelles mentions de ces documents qui porteraient atteinte à la vie privée de tiers, à l'exception de celles qui seraient relatives à des émissions de substance dans l'environnement. Elle émet un avis favorable dans cette mesure. S'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 3), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission émet en conséquence un avis favorable aux points 2) et 3) de la demande, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires, et prend acte de la réponse du maire de Loubeyrat l'informant de son intention de communiquer ces documents à Monsieur X à compter du 28 avril 2021.